Arrêté du 13 novembre 1964 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 10 mars 1971.

TexteArrêté du 13 novembre 1964
IdentifiantLEGIARTI000024373952
Texte parentLEGITEXT000024373851
Référencearticle 4 de l'arrêté du 13 novembre 1964 (version du 10 mars 1971)Légifrance →

1. Sont validés pour l'exercice en qualité d'infirmière de sanatorium les titres suivants délivrés avant le 31 décembre 1971 :

2. Certificat d'infirmière de sanatorium délivré par l'école Mangini, à Hauteville (Ain) ;

3. Certificat d'infirmière de sanatorium délivré par l'école de sanatorium des escaldes (Pyrénées-Orientales) ;

4. Certificat d'infirmière de sanatorium délivré par l'école arditeya, à Cambo (Pyrénées-Atlantiques) ;

5. Certificat d'infirmière de sanatorium délivré par l'école du sanatorium de Clairvive (Dordogne) ;

6. Les titulaires d'un des certificats précités peuvent être également employés dans établissements ou services ci-après :

7. Service de phtisiologie des établissements hospitaliers ;

8. Centres départementaux de phtisiologie

9. Dispensaires antituberculeux.

10. Ces certificats sont, en outre, validés pour l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics et privés, sous réserve de l'accomplissement d'un stage de trois mois dans un service hospitalier agréé à cet effet par le médecin inspecteur régional de la santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024373952, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.