1. Durant les périodes d'interdiction de circulation définies aux articles 1er et 2 du présent arrêté, le service de permanence mis en place dans chaque préfecture peut procéder à l'établissement des dérogations individuelles de courte durée mentionnées au II de l'article 5 du présent arrêté.
Arrêté du 11 juillet 2011 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 2011 au 12 mars 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 11 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000024374533
Texte parentLEGITEXT000024374506
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