Référencearticle 4 du décret n°2011-853 du 19 juillet 2011 (version du 22 juillet 2011)Légifrance →
1. Il est interdit, sous réserve des activités et opérations autorisées par le présent décret ou en application de ses dispositions, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou déroulement :
2. ― d'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'air, de l'eau, du sol, du sous-sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
3. ― d'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit ;
4. ― de troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore à l'exception de ceux nécessaires à l'exercice des activités de gestion et d'entretien prévues par l'article 6 ;
5. ― de porter atteinte au milieu naturel en faisant du feu ou par des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public.
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