Référencearticle 4 de l'arrêté du 6 juillet 2011 (version du 23 juillet 2011)Légifrance →
1. Dans tous les cas énumérés dans les articles précédents, les plaisanciers doivent pouvoir présenter à tout contrôle l'original du titre étranger dont ils sont titulaires, accompagné le cas échéant de sa traduction en français, établie par un traducteur assermenté.
2. Lors d'une demande de délivrance par équivalence du permis français de conduire les bateaux de plaisance à moteur formulée au titre des articles précédents, le programme officiel de l'examen pour l'obtention du titre étranger ainsi que toutes autres pièces justificatives peuvent être exigés lorsque les documents fournis ne permettent pas suffisamment d'identifier les prérogatives conférées par ce titre.
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