1. Les élèves officiers de carrière, ci-après dénommés “ élèves ingénieurs ”, recrutés par concours sur épreuves ou sur titres selon les dispositions fixées à l'article 5 du décret du 20 octobre 2010 susvisé, et les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, ci-après dénommés “ ingénieurs stagiaires ”, recrutés par concours sur titres selon les dispositions fixées à l'article 6 du décret du 20 octobre 2010 susvisé, sont formés à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs d'infrastructure militaire.
Arrêté du 30 juin 2011 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 12 janvier 2025.
TexteArrêté du 30 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000050968098
Texte parentLEGITEXT000024387070
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