Arrêté du 30 juin 2011 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2025.

TexteArrêté du 30 juin 2011
RattachementChapitre II : Sanction des études
IdentifiantLEGIARTI000050968128
Texte parentLEGITEXT000024387070
Référencearticle 15 de l'arrêté du 30 juin 2011 (version du 12 janvier 2025)Légifrance →

1. La situation de l'élève ingénieur ou de l'ingénieur stagiaire qui :

2. 1. N'a pas validé un cycle de formation ;

3. 2. N'a pas suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité de la formation ou participé à l'intégralité des épreuves comptant pour le classement de fin de scolarité ou de formation, est soumise au conseil d'instruction prévu aux articles 7 et 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé.

4. La durée de la formation ne peut être prolongée que d'une seule année.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050968128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.