Arrêté du 30 juin 2011 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2025.

TexteArrêté du 30 juin 2011
RattachementChapitre II : Sanction des études
IdentifiantLEGIARTI000050968122
Texte parentLEGITEXT000024387070
Référencearticle 18 de l'arrêté du 30 juin 2011 (version du 12 janvier 2025)Légifrance →

1. Le commandant de l'école transmet l'avis du conseil d'instruction au directeur central du service d'infrastructure de la défense.

2. Le directeur central du service d'infrastructure de la défense décide :

3. 1° Soit d'admettre l'élève à suivre le deuxième cycle de formation ;

4. 2° Soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ;

5. 3° Soit de résilier son contrat pour résultats insuffisants.

6. La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050968122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.