Décret n°2011-869 du 22 juillet 2011 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2011.

TexteDécret n°2011-869 du 22 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000024391875
Texte parentLEGITEXT000024391854
Référencearticle 8 du décret n°2011-869 du 22 juillet 2011 (version du 25 juillet 2011)Légifrance →

1. I. ― Les personnes qui vendent des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures à la date de publication du présent décret bénéficient d'un délai d'un an pour se conformer à l'obligation de formation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 3332-1-1.

2. II. ― La délivrance avant la date de publication du présent décret aux personnes qui vendent des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures du permis d'exploitation mentionné au premier alinéa de l'article L. 3332-1-1 les dispense du suivi de la formation spécifique prévue au deuxième alinéa de cet article.

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