1. Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 894/97 susvisé, il est interdit de détenir à bord ou d'exercer des activités de pêche avec un ou plusieurs filets maillants dérivants d'une longueur inférieure ou égale à 2,5 kilomètres pour la capture des espèces autres que celles mentionnées dans l'annexe VIII du règlement (CE) n° 894/97.
Arrêté du 11 juillet 2011 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 24 juillet 2011.
TexteArrêté du 11 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000024395070
Texte parentLEGITEXT000024395048
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