Arrêté du 22 juillet 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 20 mai 2018.

TexteArrêté du 22 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000036931086
Texte parentLEGITEXT000024395508
Référencearticle 4 de l'arrêté du 22 juillet 2011 (version du 20 mai 2018)Légifrance →

1. Ne sont pas soumis au visa les étrangers transitant par le territoire de la Nouvelle-Calédonie en empruntant exclusivement la voie aérienne, sous réserve qu'ils ne sortent pas des limites de la zone de transit international de l'aéroport durant les escales, à l'exception des étrangers pour lesquels l'obligation d'être munis d'un visa de transit aéroportuaire est prévue à l'annexe D de l'arrêté du 10 mai 2010 modifié relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européens de la France.

2. A titre exceptionnel, le haut-commissaire de la République peut autoriser le passage sans visa en zone de transit aéroportuaire des passagers soumis à cette obligation pendant la durée de leur escale à la condition que ces passagers détiennent les documents permettant l'entrée sur le territoire du lieu de destination.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036931086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.