Arrêté du 1er juillet 2011 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2011.

TexteArrêté du 1er juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000024397485
Texte parentLEGITEXT000024397456
Référencearticle 8 de l'arrêté du 1er juillet 2011 (version du 27 juillet 2011)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 7, ne sont pas soumis à autorisation, sur tout le territoire national y compris dans les eaux marines sous souveraineté, le colportage, la mise en vente, la vente, l'achat, le prêt avec contrepartie, l'échange ou l'utilisation à des fins commerciales :

2. ― des spécimens de mammifères marins d'espèces citées aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé datant d'avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu'ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l'attestation de cession mentionne leur ancienneté ;

3. ― de l'ambre gris, qui constitue un déchet biologique obtenu sans manipulation de l'animal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024397485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.