Arrêté du 15 juillet 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2011.

TexteArrêté du 15 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000024397531
Texte parentLEGITEXT000024397520
Référencearticle 5 de l'arrêté du 15 juillet 2011 (version du 27 juillet 2011)Légifrance →

1. Les listes de candidats comprennent autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un grade donné, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut se présenter sur plusieurs listes au titre d'une même élection à une commission administrative paritaire.

2. Chaque liste comporte le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 21 du décret du 28 mai 1982 susvisé. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024397531, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.