Arrêté du 15 juillet 2011 · Article

Annexe

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2011.

TexteArrêté du 15 juillet 2011
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000024397860
Texte parentLEGITEXT000024397854
RéférenceAnnexe de l'arrêté du 15 juillet 2011 (version du 24 juillet 2011)Légifrance →

1. AVENANT N° 12

2. À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES ORTHOPHONISTES ET L'ASSURANCE MALADIE

3. Entre :

4. L'Union nationale des caisses d'assurance maladie, représentée par Frédéric Van Roekeghem, directeur général,

5. Et :

6. La Fédération nationale des orthophonistes, représentée par Nicole Denni-Krichel, présidente ;

7. Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-9, L. 162-14-1 et L. 645-1 à L. 645-5 ;

8. Vu le décret n° 2008-1044 du 10 octobre 2008, publié au Journal officiel du 11 octobre 2008, relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale des auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale ;

9. Vu la convention nationale organisant les rapports entre les orthophonistes et l'assurance maladie signée le 31 octobre 1996 et publiée au Journal officiel du 9 janvier 1997, ses annexes et avenants,

10. Il a été convenu ce qui suit :

11. Les parties signataires réaffirment leur attachement au régime des prestations complémentaires de vieillesse des auxiliaires médicaux libéraux, qui constitue l'un des socles fondamentaux des relations conventionnelles entre l'assurance maladie et les auxiliaires médicaux. Ils s'engagent à en assurer la pérennisation.

12. Article unique

13. Le paragraphe relatif au régime des avantages complémentaires de vieillesse de l'article 2 Avantages sociaux de l'avenant IV à la convention nationale des orthophonistes, signé le 22 juin 2006 et publié au Journal officiel du 19 août 2006, est remplacé par les dispositions suivantes :

14. ― au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse, la participation des caisses au financement de la cotisation annuelle obligatoire prévue à l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale et due par les orthophonistes libéraux conventionnés est fixée aux deux tiers du montant de ladite cotisation, tel que fixé par le décret n° 2008-1044 du 10 octobre 2008 publié au Journal officiel du 11 octobre 2008 ;

15. ― la participation des caisses à la cotisation d'ajustement prévue à l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale, et due par les orthophonistes libéraux au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse, s'élève à 60 % du montant de ladite cotisation, tel que fixé par le décret susvisé.

16. Fait à Paris, le 23 janvier 2011.

17. Le directeur général de l'Union nationale

18. des caisses d'assurance maladie,

19. F. Van Roekeghem

20. La présidente de la Fédération nationale

21. des orthophonistes,

22. N. Denni-Krichel

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