Arrêté du 15 juillet 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2011.

TexteArrêté du 15 juillet 2011
RattachementTITRE II : MODALITÉS DE VOTE PAR CORRESPONDANCE APPLICABLES À LA CONSULTATION DES PERSONNELS ORGANISÉE EN VUE DE DÉTERMINER LA REPRÉSENTATIVITÉ DES ORGANISATIONS SYNDICALES APPELÉES À DÉSIGNER LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AUX COMITÉS TECHNIQUES D'ÉTABLISSEMENT
IdentifiantLEGIARTI000024398858
Texte parentLEGITEXT000024398846
Référencearticle 5 de l'arrêté du 15 juillet 2011 (version du 27 juillet 2011)Légifrance →

1. A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance dans les conditions suivantes :

2. ― les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes ;

3. ― au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée dans l'urne.

4. Sont mises à part, sans être ouvertes :

5. ― les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ou comportant une inscription distinctive ;

6. ― les enveloppes n° 2 ne comportant pas l'une des quatre mentions prévues à l'alinéa 3 de l'article 5 ou comportant ces mentions dont l'une au moins est illisible, à l'exception de la signature ;

7. ― les enveloppes n° 2 multiples parvenues dans une même enveloppe n° 3 sous la signature d'un même électeur ;

8. ― les enveloppes n° 1 comportant une mention ou un signe distinctif ;

9. ― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

10. Sont mis à part :

11. ― les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 3 sans l'enveloppe n° 1 ou n° 2 ;

12. ― les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans l'enveloppe n° 1 ;

13. ― les bulletins comportant une mention ou un signe distinctif.

14. Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

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