1. Chaque bureau de vote des centres régionaux de documentation pédagogique transmet au bureau de vote central du Centre national de documentation pédagogique les résultats du dépouillement, dès la fin de ce dernier, sous forme d'un procès-verbal comprenant les mentions prévues à l'article 29 du décret du 15 février 2011 afin de permettre la répartition des sièges au comité technique commun au Centre national de documentation pédagogique et aux centres régionaux de documentation pédagogique.
Arrêté du 15 juillet 2011 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 27 juillet 2011.
TexteArrêté du 15 juillet 2011
RattachementTITRE II : MODALITÉS DE VOTE PAR CORRESPONDANCE APPLICABLES À LA CONSULTATION DES PERSONNELS ORGANISÉE EN VUE DE DÉTERMINER LA REPRÉSENTATIVITÉ DES ORGANISATIONS SYNDICALES APPELÉES À DÉSIGNER LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AUX COMITÉS TECHNIQUES D'ÉTABLISSEMENT
IdentifiantLEGIARTI000024398859
Texte parentLEGITEXT000024398846
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