Arrêté du 27 juin 2011 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2011.

TexteArrêté du 27 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000024399184
Texte parentLEGITEXT000024399182
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 juin 2011 (version du 1er octobre 2011)Légifrance →

1. Un réseau de centres VHU agréés mis en place par un producteur ou un groupement de producteurs est approuvé, pour une durée maximale de quatre ans, par décision du ministre chargé de l'environnement, s'il établit, à l'appui d'un dossier de demande d'approbation remis au ministre chargé de l'environnement, sa conformité aux exigences du présent arrêté.

2. Tout dossier de demande d'approbation comporte notamment :

3. ― la liste, par département, des centres VHU agréés appartenant au réseau précisant leurs coordonnées et numéros d'agrément ;

4. ― les conventions types passées avec les centres VHU agréés appartenant au réseau, tenues à disposition à titre confidentiel ;

5. ― les mesures et projets portés par le producteur ou groupement de producteurs afin d'accompagner les centres VHU agréés appartenant au réseau dans l'atteinte des taux de réutilisation et valorisation et de réutilisation et recyclage fixés par l'article R. 543-160 du code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024399184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.