1. La commission est réunie en séance ordinaire une fois par trimestre à la diligence du président. Elle est convoquée en séance extraordinaire lorsque la majorité des membres le demande.
Arrêté du 3 mars 1978 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 20 mars 1978.
TexteArrêté du 3 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000024399662
Texte parentLEGITEXT000024399656
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