Arrêté du 20 juillet 2011 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 20 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000024402367
Texte parentLEGITEXT000024402360
Référencearticle 1 de l'arrêté du 20 juillet 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 19 avril 2011 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. 4.-L'examen professionnel de secrétaire administratif de classe supérieure du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile se compose d'une épreuve écrite unique d'admission consistant, à partir d'un dossier à caractère administratif, en la résolution d'un cas concret assorti de plusieurs questions destinées à mettre le candidat en situation de travail. Le dossier peut comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées. Il ne peut excéder vingt-cinq pages (durée : 3 heures).

4. L'épreuve est notée de 0 à 20. » ;

5. 2° L'article 5 est abrogé;

6. 3° Au premier alinéa de l'article 6, après les mots : « le jury établit », sont insérés les mots : « par ordre alphabétique » ;

7. 4° Le deuxième alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « La liste de classement, ainsi que la note obtenue par chaque candidat admis, est soumise à la commission administrative paritaire compétente en vue de l'établissement, par le vice-président du Conseil d'Etat, du tableau annuel d'avancement par ordre de mérite. » ;

9. 5° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « Art. 8.-L'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile comporte une épreuve orale unique d'admission consistant en un entretien avec le jury, d'une durée maximale de vingt-cinq minutes, visant à apprécier les qualités de réflexion du candidat, son aptitude et sa motivation à exercer les fonctions de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

11. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé par le candidat de son expérience professionnelle d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel, aux connaissances administratives générales ou propres au Conseil d'Etat ou à la Cour nationale du droit d'asile.

12. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Ce dossier établi par le candidat comporte les rubriques mentionnées en annexe du présent arrêté, il est remis à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen au service organisateur qui le transmet au jury.

13. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi qu'un guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du Conseil d'Etat.

14. L'épreuve est notée de 0 à 20. » ;

15. 6° Au premier alinéa de l'article 9, après les mots : « le jury établit », sont insérés les mots : « par ordre alphabétique » ;

16. 7° L'annexe mentionnée à l'article 4 dans sa rédaction antérieure au présent arrêté est supprimée. L'annexe mentionnée à l'article 8 dans sa rédaction résultant du présent arrêté est rédigée ainsi qu'il suit :

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 19 avril 2011 : art. 4, art. 6, art. 8, art. 9, art. null

A abrogé :

  • Arrêté du 19 avril 2011 : art. 5

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024402367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.