Décret n°2011-877 du 25 juillet 2011 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2011 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-877 du 25 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000024402383
Texte parentLEGITEXT000024402371
Référencearticle 1 du décret n°2011-877 du 25 juillet 2011 (version du 28 juillet 2011)Légifrance →

1. La Commission nationale de la vidéoprotection créée par l'article 10-2 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée est composée de vingt membres ainsi désignés :

2. 1° Cinq représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en œuvre un système de vidéoprotection, nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, dont :

3. ― un représentant de l'Association des maires de France, sur proposition de son président ;

4. ― un représentant de l'Association des maires des grandes villes de France, sur proposition de son président ;

5. ― un représentant du groupement des autorités responsables de transport, sur proposition de son président ;

6. 2° Cinq représentants du ministre de l'intérieur :

7. ― le chef de l'inspection générale de l'administration ou son représentant ;

8. ― le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

9. ― le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

10. ― le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ou son représentant ;

11. ― le directeur des services des systèmes d'information et de communication ou son représentant ;

12. 3° Le délégué interministériel à la sécurité privée ;

13. 4° Un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, sur proposition de cette commission ;

14. 5° Deux députés et deux sénateurs ;

15. 6° Quatre personnes désignées au titre des personnalités qualifiées :

16. ― un magistrat du siège désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

17. ― un magistrat du parquet désigné par le premier président de la Cour de cassation, sur proposition du procureur général près la cour ;

18. ― deux personnes nommées par le ministre de l'intérieur en raison de leurs compétences dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles.

19. Le mandat des membres mentionnés au 1° et au 6° est de cinq ans, renouvelable une fois.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2014 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) : il est aujourd'hui l'article R251-1 du Code de la sécurité intérieure.

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