1. Lorsque ces cellules sont importées et lorsque le dépistage génomique viral n'a pas été effectué et que l'échantillon mentionné à l'article 3 ne permet pas de réaliser ce dépistage, l'organisme importateur devra s'assurer que la prise d'échantillons et les examens mentionnés à l'article 1er, à l'exception de l'Ag p24, ont été recommencés à l'issue d'une quarantaine sérologique. Cette quarantaine doit être de 180 jours pour les importations en provenance des Etats membres de l'Union européenne.
Arrêté du 22 juin 2011 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2011.
TexteArrêté du 22 juin 2011
Rattachement
4. Dispositions spécifiques aux cellules souches hématopoïétiques (CSH) recueillies dans le sang placentaire
- II. - Modalités de mise en œuvre des techniques de dépistage génomique viral
- La recherche de l'ARN du VIH 1, de l'ADN du VHB et de l'ARN du VHC dénommée dans le présent paragraphe « dépistage génomique viral (DGV) » est effectuée dans les conditions suivantes :
- B. - Dispositions spécifiques aux organes, aux tissus et aux cellules hormis les situations d'urgence vitale mentionnées au paragraphe C du présent arrêté
- 4. Dispositions spécifiques aux cellules souches hématopoïétiques (CSH) recueillies dans le sang placentaire
IdentifiantLEGIARTI000024402648
Texte parentLEGITEXT000024402604
Aller plus loin
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