Arrêté du 22 juin 2011 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2011.

TexteArrêté du 22 juin 2011
Rattachement
2. Dispositions spécifiques aux tissus
  1. II. - Modalités de mise en œuvre des techniques de dépistage génomique viral
  2. La recherche de l'ARN du VIH 1, de l'ADN du VHB et de l'ARN du VHC dénommée dans le présent paragraphe « dépistage génomique viral (DGV) » est effectuée dans les conditions suivantes :
  3. B. - Dispositions spécifiques aux organes, aux tissus et aux cellules hormis les situations d'urgence vitale mentionnées au paragraphe C du présent arrêté
  4. 2. Dispositions spécifiques aux tissus
IdentifiantLEGIARTI000024402638
Texte parentLEGITEXT000024402604
Référencearticle 8 de l'arrêté du 22 juin 2011 (version du 28 juillet 2011)Légifrance →

1. Lorsque les tissus mentionnés au deuxième alinéa de l'article 6 sont importés et que le dépistage génomique viral n'a pas été effectué, et lorsque l'échantillon mentionné à l'article 3 ne permet pas de réaliser ce dépistage, l'organisme importateur devra s'assurer que la prise d'échantillons et les examens mentionnés à l'article 1er, à l'exception de l'Ag p24, ont été recommencés à l'issue d'une quarantaine sérologique ou que les tissus importés ont été soumis à des procédés de viro-inactivation. Cette quarantaine doit être de 180 jours pour les importations en provenance des Etats membres de l'Union européenne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024402638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.