Décret n°2011-886 du 27 juillet 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret n°2011-886 du 27 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000050813742
Texte parentLEGITEXT000024404685
Référencearticle 5 du décret n°2011-886 du 27 juillet 2011 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Dans les six mois suivant la fin des opérations de démantèlement des échangeurs de chaleur, l'exploitant transmet à l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection une note de synthèse présentant :

2. ― le retour d'expérience des opérations réalisées ;

3. ― un bilan radiologique couvrant l'ensemble des opérations menées, indiquant les doses collectives et individuelles reçues par les travailleurs et justifiant les éventuels écarts avec les dosimétries prévisionnelles ;

4. ― un bilan des déchets produits, radioactifs et non radioactifs, dans lequel seront précisés leur nature physico-chimique, leur volume, leur activité, le spectre radiologique associé et leur devenir ;

5. ― un bilan relatif aux effluents liquides et gazeux générés par les opérations de démantèlement ;

6. ― les faits marquants et les incidents rencontrés.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050813742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.