Référencearticle 5 du décret n°2011-886 du 27 juillet 2011 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Dans les six mois suivant la fin des opérations de démantèlement des échangeurs de chaleur, l'exploitant transmet à l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection une note de synthèse présentant :
2. ― le retour d'expérience des opérations réalisées ;
3. ― un bilan radiologique couvrant l'ensemble des opérations menées, indiquant les doses collectives et individuelles reçues par les travailleurs et justifiant les éventuels écarts avec les dosimétries prévisionnelles ;
4. ― un bilan des déchets produits, radioactifs et non radioactifs, dans lequel seront précisés leur nature physico-chimique, leur volume, leur activité, le spectre radiologique associé et leur devenir ;
5. ― un bilan relatif aux effluents liquides et gazeux générés par les opérations de démantèlement ;
6. ― les faits marquants et les incidents rencontrés.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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