1. Tout au long des opérations de démantèlement et d'assainissement, l'exploitant prend les dispositions nécessaires à la communication d'une information régulière aux populations locales, aux collectivités et à la commission locale d'information (CLI), en particulier, sur l'avancement et la planification des opérations, sur les transports de déchets, sur les dispositions prises en matière de protection des travailleurs et de l'environnement, de gestion des effluents et des déchets ainsi que sur l'état des connaissances en matière de bilan radiologique des ouvrages, des sols et des eaux souterraines.
Décret n°2011-886 du 27 juillet 2011 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2011.
TexteDécret n°2011-886 du 27 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000024404703
Texte parentLEGITEXT000024404685
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