LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2011-884 du 27 juillet 2011
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000024404922
Texte parentLEGITEXT000024404905
Référencearticle 19 de la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Le premier alinéa de l'article 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi rédigé :

2. « La présente loi est applicable à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des articles 6,9,11 à 14,17,18 et 24 ainsi que de l'article 33 pour ce qui concerne Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des modifications suivantes : ».

3. II. ― L'article L. 344-1 du code de la route est ainsi modifié :

4. 1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. ― » ;

5. 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

6. « II. ― L'article L. 330-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :

7. « " Art. L. 330-2. ― Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci sont, à l'exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation, communiquées sur leur demande aux agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au code de la route applicable en Nouvelle-Calédonie qu'ils sont habilités à constater. ” »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 : art. 31
  • Code de la route. : art. L344-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024404922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.