Texte publié au Journal officiel
1. Le livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre II ainsi rédigé :
2. « TITRE II
3. « LE CONGRÈS DES ÉLUS
4. « Chapitre Ier
5. « Composition
6. « Art. L. 7321-1.-Le congrès des élus de Guyane est composé des députés et sénateurs élus en Guyane, des conseillers à l'assemblée de Guyane et des maires des communes de Guyane. « Le congrès des élus de Martinique est composé des députés et sénateurs élus en Martinique, du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs de Martinique, des conseillers à l'assemblée de Martinique et des maires des communes de Martinique.
7. « Chapitre II
8. « Présidence
9. « Art. L. 7322-1.-Le congrès des élus est présidé par le président de l'assemblée de la collectivité territoriale. « En cas d'absence ou d'empêchement, les vice-présidents de l'assemblée le suppléent dans l'ordre de leur nomination.
10. « Chapitre III
11. « Fonctionnement
12. « Section 1
13. « Convocation et ordre du jour
14. « Art. L. 7323-1.-Le congrès des élus se réunit à la demande de l'assemblée de la collectivité territoriale, sur un ordre du jour déterminé, par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des conseillers à l'assemblée. « Le président réunit les membres du congrès des élus par convocation adressée au moins dix jours francs avant la réunion. Cette convocation est accompagnée d'un rapport sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour. « Le congrès des élus ne peut se réunir lorsque l'assemblée de la collectivité territoriale tient séance.
15. « Section 2
16. « Garanties conférées aux conseillers à l'assemblée de la collectivité territoriale et conseillers exécutifs participant au congrès des élus « Art. L. 7323-2.-Les articles L. 7125-1 à L. 7125-6 et L. 7227-1 à L. 7227-6 sont applicables aux conseillers à l'assemblée de la collectivité territoriale et aux membres du conseil exécutif convoqués aux séances du congrès des élus.
17. « Section 3
18. « Organisation et séances
19. « Art. L. 7323-3.-L'assemblée de la collectivité territoriale met à la disposition du congrès des élus les moyens nécessaires à son fonctionnement, permettant notamment d'assurer le secrétariat de ses séances. « Art. L. 7323-4.-Les séances du congrès des élus sont publiques. « Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès des élus peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. « Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès des élus tient de l'article L. 7323-5, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. « Art. L. 7323-5.-Le président a seul la police du congrès des élus. « Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. « En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. « Art. L. 7323-6.-Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est approuvé au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire. « Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions. « Les procès-verbaux des séances du congrès des élus sont publiés. Ils sont transmis à l'assemblée de la collectivité territoriale par le président du congrès des élus. « Tout électeur ou contribuable de la collectivité territoriale a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès des élus et de les reproduire par voie de presse.
20. « Chapitre IV
21. « Rôle du congrès des élus
22. « Art. L. 7324-1.-Le congrès des élus peut être saisi par l'assemblée de la collectivité territoriale, dans les conditions fixées à l'article L. 7323-1, de toute proposition d'évolution institutionnelle et de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l'Etat vers la collectivité territoriale. « Il délibère sur la base de son ordre du jour et peut adopter des propositions à la majorité des membres présents ou représentés. « Art. L. 7324-2.-Les propositions mentionnées à l'article L. 7324-1 sont transmises dans un délai de quinze jours francs à l'assemblée de la collectivité territoriale et au Premier ministre. « Art. L. 7324-3.-L'assemblée de la collectivité territoriale délibère sur les propositions du congrès des élus, après avoir consulté le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sur celles-ci. « Les délibérations adoptées par l'assemblée de la collectivité territoriale sont transmises au Premier ministre par le président de l'assemblée. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code général des collectivités territoriales Sct. TITRE II : LE CONGRÈS DES ÉLUS , Sct. CHAPITRE III : Fonctionnement , Sct. CHAPITRE Ier : Composition, Sct. Section 1 : Convocation et ordre du jour , Art. L7321-1, Art. L7323-1, Sct. CHAPITRE II : Présidence , Sct. Section 2 : Garanties conférées aux conseillers à l'assemblée de la collectivité territoriale et conseillers exécutifs participant au congrès des élus , Art. L7322-1, Art. L7323-2, Sct. Section 3 : Organisation et séances , Art. L7323-3, Art. L7323-4, Art. L7323-5, Art. L7323-6, Sct. CHAPITRE IV : Rôle du congrès des élus, Art. L7324-1, Art. L7324-2, Art. L7324-3