LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2011-884 du 27 juillet 2011
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
IdentifiantLEGIARTI000024404930
Texte parentLEGITEXT000024404905
Référencearticle 4 de la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre II ainsi rédigé :

2. « TITRE II

3. « LE CONGRÈS DES ÉLUS

4. « Chapitre Ier

5. « Composition

6. « Art. L. 7321-1.-Le congrès des élus de Guyane est composé des députés et sénateurs élus en Guyane, des conseillers à l'assemblée de Guyane et des maires des communes de Guyane. « Le congrès des élus de Martinique est composé des députés et sénateurs élus en Martinique, du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs de Martinique, des conseillers à l'assemblée de Martinique et des maires des communes de Martinique.

7. « Chapitre II

8. « Présidence

9. « Art. L. 7322-1.-Le congrès des élus est présidé par le président de l'assemblée de la collectivité territoriale. « En cas d'absence ou d'empêchement, les vice-présidents de l'assemblée le suppléent dans l'ordre de leur nomination.

10. « Chapitre III

11. « Fonctionnement

12. « Section 1

13. « Convocation et ordre du jour

14. « Art. L. 7323-1.-Le congrès des élus se réunit à la demande de l'assemblée de la collectivité territoriale, sur un ordre du jour déterminé, par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des conseillers à l'assemblée. « Le président réunit les membres du congrès des élus par convocation adressée au moins dix jours francs avant la réunion. Cette convocation est accompagnée d'un rapport sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour. « Le congrès des élus ne peut se réunir lorsque l'assemblée de la collectivité territoriale tient séance.

15. « Section 2

16. « Garanties conférées aux conseillers à l'assemblée de la collectivité territoriale et conseillers exécutifs participant au congrès des élus « Art. L. 7323-2.-Les articles L. 7125-1 à L. 7125-6 et L. 7227-1 à L. 7227-6 sont applicables aux conseillers à l'assemblée de la collectivité territoriale et aux membres du conseil exécutif convoqués aux séances du congrès des élus.

17. « Section 3

18. « Organisation et séances

19. « Art. L. 7323-3.-L'assemblée de la collectivité territoriale met à la disposition du congrès des élus les moyens nécessaires à son fonctionnement, permettant notamment d'assurer le secrétariat de ses séances. « Art. L. 7323-4.-Les séances du congrès des élus sont publiques. « Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès des élus peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. « Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès des élus tient de l'article L. 7323-5, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. « Art. L. 7323-5.-Le président a seul la police du congrès des élus. « Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. « En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. « Art. L. 7323-6.-Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est approuvé au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire. « Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions. « Les procès-verbaux des séances du congrès des élus sont publiés. Ils sont transmis à l'assemblée de la collectivité territoriale par le président du congrès des élus. « Tout électeur ou contribuable de la collectivité territoriale a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès des élus et de les reproduire par voie de presse.

20. « Chapitre IV

21. « Rôle du congrès des élus

22. « Art. L. 7324-1.-Le congrès des élus peut être saisi par l'assemblée de la collectivité territoriale, dans les conditions fixées à l'article L. 7323-1, de toute proposition d'évolution institutionnelle et de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l'Etat vers la collectivité territoriale. « Il délibère sur la base de son ordre du jour et peut adopter des propositions à la majorité des membres présents ou représentés. « Art. L. 7324-2.-Les propositions mentionnées à l'article L. 7324-1 sont transmises dans un délai de quinze jours francs à l'assemblée de la collectivité territoriale et au Premier ministre. « Art. L. 7324-3.-L'assemblée de la collectivité territoriale délibère sur les propositions du congrès des élus, après avoir consulté le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sur celles-ci. « Les délibérations adoptées par l'assemblée de la collectivité territoriale sont transmises au Premier ministre par le président de l'assemblée. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code général des collectivités territoriales Sct. TITRE II : LE CONGRÈS DES ÉLUS , Sct. CHAPITRE III : Fonctionnement , Sct. CHAPITRE Ier : Composition, Sct. Section 1 : Convocation et ordre du jour , Art. L7321-1, Art. L7323-1, Sct. CHAPITRE II : Présidence , Sct. Section 2 : Garanties conférées aux conseillers à l'assemblée de la collectivité territoriale et conseillers exécutifs participant au congrès des élus , Art. L7322-1, Art. L7323-2, Sct. Section 3 : Organisation et séances , Art. L7323-3, Art. L7323-4, Art. L7323-5, Art. L7323-6, Sct. CHAPITRE IV : Rôle du congrès des élus, Art. L7324-1, Art. L7324-2, Art. L7324-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024404930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.