Décret n°2011-887 du 26 juillet 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2011.

TexteDécret n°2011-887 du 26 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000024405132
Texte parentLEGITEXT000024405121
Référencearticle 4 du décret n°2011-887 du 26 juillet 2011 (version du 29 juillet 2011)Légifrance →

1. L'observatoire définit chaque année un programme de travail, qui précise notamment les modalités d'association des différents organismes producteurs de données et d'analyses utiles à sa mission.

2. Il constitue des groupes de travail en fonction des thématiques choisies.

3. Il peut convenir de programmes d'études avec tout organisme public ou privé ayant une mission d'observation des territoires. Il peut associer à ses travaux des personnalités extérieures françaises et étrangères qu'il choisit en raison de leur compétence ou de leur fonction ainsi qu'au sein de toute administration nationale ou locale.

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