1. Les administrations de l'Etat et les établissements publics placés sous sa tutelle sont tenus de communiquer à l'Observatoire des territoires les éléments nécessaires à la poursuite de ses travaux, sous réserve de l'application des dispositions législatives imposant une obligation du secret.
Décret n°2011-887 du 26 juillet 2011 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2011.
TexteDécret n°2011-887 du 26 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000024405134
Texte parentLEGITEXT000024405121
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