1. Les candidats ajournés, libres, de l'enseignement à distance ainsi que les candidats au titre de la formation professionnelle continue qui subissent les épreuves nationales indiquent, lors de leur inscription, s'ils choisissent de subir l'examen dans sa forme globale ou épreuve par épreuve, conformément à la réglementation en vigueur.
Arrêté du 12 juillet 2011 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
TexteArrêté du 12 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000024407352
Texte parentLEGITEXT000024407347
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