1. Sans préjudice des dispositions de l'article 4, les zones des lieux fréquentés par le grand public qui font l'objet de traitement par un produit mentionné à l'article 1er sont interdites d'accès aux personnes, hormis celles chargées de l'application des produits, pendant la durée du traitement et conformément aux dispositions mentionnées au II de l'article 3 de l'arrêté du 12 septembre 2006 susvisé.
Arrêté du 27 juin 2011 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2011.
TexteArrêté du 27 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000024407379
Texte parentLEGITEXT000024407357
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