Arrêté du 27 juin 2011 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2011.

TexteArrêté du 27 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000024407368
Texte parentLEGITEXT000024407357
Référencearticle 6 de l'arrêté du 27 juin 2011 (version du 29 juillet 2011)Légifrance →

1. Préalablement aux opérations d'application des produits visés à l'article 1er, les zones à traiter situées dans les lieux mentionnés à l'annexe et dans les parcs, les jardins, les espaces verts et les terrains de sport et de loisirs ouverts au public sont délimitées par un balisage et font l'objet d'un affichage signalant au public l'interdiction d'accès à ces zones.

2. L'affichage informatif est mis en place au moins vingt-quatre heures avant l'application du produit, à l'entrée des lieux où se situent les zones à traiter ou à proximité de ces zones. L'affichage mentionne la date du traitement, le produit utilisé et la durée prévue d'éviction du public.

3. L'affichage et le balisage des zones traitées restent en place jusqu'à l'expiration du délai d'éviction du public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024407368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.