LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2011.

TexteLOI n°2011-893 du 28 juillet 2011
RattachementTITRE Ier : DÉVELOPPEMENT DE L'ALTERNANCE
IdentifiantLEGIARTI000024409833
Texte parentLEGITEXT000024409776
Référencearticle 14 de la loi n°2011-893 du 28 juillet 2011 (version du 30 juillet 2011)Légifrance →

1. Dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement des formations en apprentissage dispensées au sein de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics.

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