1. Dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement des formations en apprentissage dispensées au sein de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics.
LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 30 juillet 2011.
TexteLOI n°2011-893 du 28 juillet 2011
RattachementTITRE Ier : DÉVELOPPEMENT DE L'ALTERNANCE
IdentifiantLEGIARTI000024409833
Texte parentLEGITEXT000024409776
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