LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 7 mars 2014.

TexteLOI n°2011-893 du 28 juillet 2011
RattachementTITRE Ier : DÉVELOPPEMENT DE L'ALTERNANCE
IdentifiantLEGIARTI000028698086
Texte parentLEGITEXT000024409776
Référencearticle 21 de la loi n°2011-893 du 28 juillet 2011 (version du 7 mars 2014)Légifrance →

1. A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2015, les contrats de professionnalisation peuvent être conclus par un particulier employeur, sous réserve d'un accompagnement de ce dernier adapté aux spécificités de son statut.

2. Un accord de branche étendu détermine :

3. 1° L'accompagnement adapté du particulier employeur ;

4. 2° Les conditions de financement de la formation du salarié et du particulier employeur ;

5. 3° L'organisme collecteur paritaire agréé chargé de financer cette formation.

6. Le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de cette expérimentation avant son terme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028698086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.