1. Dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de mise en œuvre d'un crédit individuel de formation inversement proportionnel au niveau d'études atteint et disponible sous forme de chèque formation.
LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 30 juillet 2011.
TexteLOI n°2011-893 du 28 juillet 2011
RattachementTITRE Ier : DÉVELOPPEMENT DE L'ALTERNANCE
IdentifiantLEGIARTI000024409847
Texte parentLEGITEXT000024409776
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