LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2011.

TexteLOI n°2011-893 du 28 juillet 2011
RattachementTITRE Ier : DÉVELOPPEMENT DE L'ALTERNANCE
IdentifiantLEGIARTI000024409847
Texte parentLEGITEXT000024409776
Référencearticle 25 de la loi n°2011-893 du 28 juillet 2011 (version du 30 juillet 2011)Légifrance →

1. Dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de mise en œuvre d'un crédit individuel de formation inversement proportionnel au niveau d'études atteint et disponible sous forme de chèque formation.

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