LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2017.

TexteLOI n°2011-893 du 28 juillet 2011
RattachementTITRE IV : CONTRAT DE SÉCURISATION PROFESSIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000036263153
Texte parentLEGITEXT000024409776
Référencearticle 43 de la loi n°2011-893 du 28 juillet 2011 (version du 22 décembre 2017)Légifrance →

1. Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail peut prévoir l'expérimentation de modalités particulières d'accompagnement et d'incitation financière dans le parcours de retour à l'emploi dans les bassins d'emploi qu'il détermine et pour des personnes ayant perdu leur emploi suite à l'échéance d'un contrat à durée déterminée, d'une mission de travail temporaire ou d'un chantier au sens des articles L. 1236-8, L. 1223-8 et L. 1223-9 du même code. Ces modalités peuvent notamment comprendre les mesures mentionnées à l'article L. 1233-65 du même code, des périodes de formation et des périodes de travail effectuées dans les conditions définies au 3° de l'article L. 1233-68 dudit code.

2. Cet accord, conclu pour une durée maximale de trois ans, détermine les conditions dans lesquelles l'expérimentation est évaluée avant son terme. Cette évaluation est communiquée au Parlement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036263153, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.