1. Au titre de l'année 2011, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale demeurent fixées conformément au tableau de l'article 112 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 précitée.
LOI n°2011-894 du 28 juillet 2011 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 30 juillet 2011.
TexteLOI n°2011-894 du 28 juillet 2011
RattachementSECONDE PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'ANNÉE 2011
IdentifiantLEGIARTI000024410285
Texte parentLEGITEXT000024410264
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