Référencearticle 1 du décret n°2011-899 du 27 juillet 2011 (version du 30 juillet 2011)Légifrance →
1. Tout véhicule de transport de marchandises mentionné au I de l'article 285 septies du code des douanes est, pour la détermination du taux kilométrique de la taxe à laquelle il est soumis, classé dans une et une seule des catégories suivantes :
2. a) 1re catégorie : les véhicules et les ensembles articulés relevant de la deuxième catégorie définie à l'article 1er du décret n° 2011-234 du 2 mars 2011 relatif aux catégories de véhicules soumis à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises ;
3. b) 2e catégorie : les véhicules et les ensembles articulés relevant de la troisième catégorie définie à l'article 1er du décret n° 2011-234 du 2 mars 2011 relatif aux catégories de véhicules soumis à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises.
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