Référencearticle 1 de l'arrêté du 26 juillet 2011 (version du 1er septembre 2011)Légifrance →
1. Les groupes d'indemnité de résidence mentionnés à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé sont distribués du groupe 1 au groupe 18.
2. Le précédent alinéa s'applique également aux personnels expatriés qui perçoivent l'indemnité mensuelle d'expatriation prévue par le décret du 4 janvier 2002 susvisé.
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