Arrêté du 7 juillet 2011 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 2011 au 6 juin 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 7 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000024411531
Texte parentLEGITEXT000024411508
Référencearticle 4 de l'arrêté du 7 juillet 2011 (version du 30 juillet 2011)Légifrance →

1. Les commissions administratives paritaires interrégionales visées à l'article 1er sont compétentes pour connaître des questions suivantes :

2. ― octrois et renouvellements de disponibilité ;

3. ― propositions de titularisation ;

4. ― refus de congé pour formation syndicale ;

5. ― rejet d'une demande de travail à temps partiel ;

6. ― refus de congé de fin d'activité ;

7. ― rejet d'une demande de congé pour formation professionnelle ou d'autorisation d'absence pour suivre une préparation à un concours ou une formation continue.

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