Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 2011 au 6 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 7 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000024411531
Texte parentLEGITEXT000024411508
Référencearticle 4 de l'arrêté du 7 juillet 2011 (version du 30 juillet 2011)Légifrance →
1. Les commissions administratives paritaires interrégionales visées à l'article 1er sont compétentes pour connaître des questions suivantes :
2. ― octrois et renouvellements de disponibilité ;
3. ― propositions de titularisation ;
4. ― refus de congé pour formation syndicale ;
5. ― rejet d'une demande de travail à temps partiel ;
6. ― refus de congé de fin d'activité ;
7. ― rejet d'une demande de congé pour formation professionnelle ou d'autorisation d'absence pour suivre une préparation à un concours ou une formation continue.
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