1. Les commissions administratives paritaires interrégionales visées à l'article 1er préparent les travaux de la commission administrative paritaire centrale du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance dans les matières définies à l'article 58 (1°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et en cas de proposition de refus de titularisation et de prolongation de stage.
Arrêté du 7 juillet 2011 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 2011 au 6 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 7 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000024411516
Texte parentLEGITEXT000024411508
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