1. Le montant des indemnités prévues au 1° de l'article 5 du décret du 14 mai 2009 susvisé est égal à 80 % des indemnités fixées, selon le territoire concerné, au chapitre Ier ou II du présent arrêté.
Arrêté du 20 juillet 2011 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.
TexteArrêté du 20 juillet 2011
Rattachement
Chapitre VI : Cas particuliers
- TITRE II : MISSIONS ET TOURNÉES
- Chapitre VI : Cas particuliers
IdentifiantLEGIARTI000038623708
Texte parentLEGITEXT000024411773
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