1. En application des dispositions du 4° de l'article 2 du décret du 14 mai 2009 susvisé, et aux conditions ci-après, les militaires chargés d'assurer la sécurité et les déplacements du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur, des ministres délégués ou secrétaires d'Etat placés sous l'autorité de ces derniers ou des autorités dont la liste est fixée en annexe I, peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de repas réellement exposés, sur production de pièces justificatives correspondantes, lorsque le repas est pris à l'occasion de l'accompagnement d'un déplacement, à l'intérieur ou hors de leur garnison d'affectation. Le montant du remboursement est plafonné à 25 euros par repas.
Arrêté du 20 juillet 2011 · Article
Article 15-1
Article en vigueur depuis le 27 octobre 2019.
TexteArrêté du 20 juillet 2011
Rattachement
Chapitre VI : Cas particuliers
- TITRE II : MISSIONS ET TOURNÉES
- Chapitre VI : Cas particuliers
IdentifiantLEGIARTI000039308372
Texte parentLEGITEXT000024411773
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