1. La prise en charge des frais de transport par voie maritime s'effectue sur la base du tarif de la classe la plus économique. Lorsque la mission le justifie, la prise en charge dans une classe supérieure peut être autorisée.
Arrêté du 20 juillet 2011 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 30 juillet 2011.
TexteArrêté du 20 juillet 2011
RattachementTITRE IV : FRAIS DE TRANSPORT
IdentifiantLEGIARTI000024411826
Texte parentLEGITEXT000024411773
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