1. Lorsque le militaire exerce des fonctions nécessitant de fréquents déplacements, et que l'intérêt du service le justifie, une autorisation permanente, d'une durée maximale de douze mois, d'utiliser son véhicule terrestre à moteur peut être donnée par l'autorité ordonnant ces déplacements, sous réserve de respecter les conditions prévues à l'article 13 du décret du 14 mai 2009 susvisé.
Arrêté du 20 juillet 2011 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 30 juillet 2011.
TexteArrêté du 20 juillet 2011
RattachementTITRE IV : FRAIS DE TRANSPORT
IdentifiantLEGIARTI000024411812
Texte parentLEGITEXT000024411773
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.