1. Les autorités mentionnées à l'article 15-1 sont :
2. Le directeur du cabinet civil et militaire du ministre de la défense ;
3. Le directeur adjoint du cabinet civil et militaire du ministre de la défense ;
4. Le chef du cabinet civil du ministre de la défense ;
5. Le chef de cabinet militaire du ministre de la défense ;
6. Le conseiller diplomatique du ministre de la défense ;
7. Le chef d'état-major des armées ;
8. Le major général des armées ;
9. Les sous-chefs d'état-major de l'état-major des armées ;
10. L'officier général “ commandant de la cyberdéfense ” ;
11. L'officier général “ relations internationales militaires ” ;
12. Le chef d'état-major de l'armée de terre ;
13. Le chef d'état-major de la marine ;
14. Le chef d'état-major de l'armée de l'air ;
15. Le major général de l'armée de terre ;
16. Le major général de la marine ;
17. Le major général de l'armée de l'air ;
18. Les inspecteurs généraux des armées terre-air-marine-armement-gendarmerie ;
19. L'inspecteur général du service de santé des armées ;
20. Le directeur du renseignement militaire ;
21. Le directeur des ressources humaines de l'armée de terre ;
22. Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air ;
23. Le directeur du personnel de la marine ;
24. Le commandant des forces terrestres ;
25. L'officier général, chef du pôle “ relations internationales ” de l'état-major de l'armée de terre ;
26. Le commandant des forces aériennes ;
27. Le commandant des forces aériennes stratégiques ;
28. Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ;
29. L'officier général délégué aux relations extérieures de l'état-major de l'armée de l'air ;
30. Le commandant de la force d'action navale ;
31. Le commandant des forces sous-marines et de la force océanique stratégique ;
32. Le commandant de la force de l'aéronautique navale ;
33. Le commandant de la force des fusiliers marins et commandos ;
34. Le commandant de la zone maritime Atlantique ;
35. Le commandant de la zone maritime Méditerranée ;
36. Le commandant de la zone maritime Manche-Mer du Nord ;
37. L'autorité de coordination des relations internationales de l'état-major de la marine ;
38. L'inspecteur des armées ;
39. L'inspecteur de l'armée de terre ;
40. L'inspecteur de l'armée de l'air ;
41. L'inspecteur de la marine nationale ;
42. Le directeur central de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres ;
43. Le directeur de la maintenance aéronautique ;
44. Le directeur central du service industriel de l'aéronautique ;
45. Le directeur central du service de soutien de la flotte ;
46. Le directeur du service de l'énergie opérationnelle ;
47. Le directeur central du service du commissariat des armées ;
48. Le directeur central du service de santé des armées ;
49. Le directeur central de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information ;
50. L'inspecteur du service de santé des armées ;
51. L'inspecteur du commissariat des armées ;
52. Le délégué général pour l'armement et ses directeurs ;
53. Le secrétaire général pour l'administration et ses adjoints, directeurs ;
54. Le directeur général de la gendarmerie nationale et ses directeurs ;
55. Le major général de la gendarmerie nationale ;
56. Le directeur général de la sécurité extérieure et ses directeurs ;
57. Le directeur de cabinet du directeur général de la sécurité extérieure ;
58. Le directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense ;
59. Le directeur général du numérique et des systèmes d'information et de communication ;
60. Le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense ;
61. Le directeur général des relations internationales et de la stratégie et ses directeurs ;
62. Le directeur des affaires financières ;
63. Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense et son adjoint, directeur ;
64. Le directeur des affaires juridiques ;
65. Le directeur des patrimoines, de la mémoire et des archives ;
66. Le directeur central du service d'infrastructure de la défense ;
67. Le directeur du service national et de la jeunesse ;
68. Le chef de l'inspection de l'armement ;
69. L'inspecteur général de la gendarmerie nationale ;
70. Les commandants de région de gendarmerie chef-lieu de zone de défense et de sécurité ;
71. Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ;
72. Le commandant de la gendarmerie d'outre-mer.