Décret n°2011-904 du 29 juillet 2011 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2011.

TexteDécret n°2011-904 du 29 juillet 2011
RattachementTITRE Ier : SAISINE DU DÉFENSEUR DES DROITS ET EXAMEN DES RÉCLAMATIONS
IdentifiantLEGIARTI000024415580
Texte parentLEGITEXT000024415558
Référencearticle 1 du décret n°2011-904 du 29 juillet 2011 (version du 31 juillet 2011)Légifrance →

1. Toute personne physique ou morale qui saisit le Défenseur des droits indique par écrit, en apportant toutes précisions utiles, les faits qu'elle invoque au soutien de sa réclamation.

2. Toute association qui saisit le Défenseur des droits sur le fondement du 2° ou du 3° de l'article 5 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée lui adresse une copie de ses statuts.

3. L'auteur d'une réclamation présentée au titre du 1° de l'article 4 de la loi organique susvisée produit tous éléments de nature à justifier des démarches qu'il a préalablement accomplies auprès des personnes publiques ou des organismes mis en cause.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024415580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.