1. Dans les cas prévus par l'article 23 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée, le Défenseur des droits recueille l'accord préalable écrit de l'autorité judiciaire compétente.
Décret n°2011-904 du 29 juillet 2011 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2011.
TexteDécret n°2011-904 du 29 juillet 2011
RattachementTITRE V : CONCILIATION DES POUVOIRS D'ENQUÊTE DU DÉFENSEUR DES DROITS AVEC LES PROCÉDURES JUDICIAIRES EN COURS
IdentifiantLEGIARTI000024415588
Texte parentLEGITEXT000024415558
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