1. Le Défenseur des droits adresse les recommandations et injonctions prévues à l'article 25 de la loi organique susvisée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant le délai dans lequel les personnes intéressées sont tenues de justifier des suites données à ses recommandations ou à ses injonctions. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée.
Décret n°2011-904 du 29 juillet 2011 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2011.
TexteDécret n°2011-904 du 29 juillet 2011
RattachementTITRE VI : RECOMMANDATION, INJONCTION ET RAPPORT SPÉCIAL
IdentifiantLEGIARTI000024415590
Texte parentLEGITEXT000024415558
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