1. Lorsqu'il établit un rapport spécial, le Défenseur des droits le communique aux personnes mises en cause et les invite à produire leurs observations dans un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois avant de le rendre public.
Décret n°2011-904 du 29 juillet 2011 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2011.
TexteDécret n°2011-904 du 29 juillet 2011
RattachementTITRE VI : RECOMMANDATION, INJONCTION ET RAPPORT SPÉCIAL
IdentifiantLEGIARTI000024415592
Texte parentLEGITEXT000024415558
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