1. Lorsqu'il établit un rapport spécial sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article 29 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée, le Défenseur des droits le communique à l'autorité visée à l'article 16 du présent décret, ainsi qu'à la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et les invite à produire leurs observations dans un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois avant de le rendre public.
Décret n°2011-904 du 29 juillet 2011 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2011.
TexteDécret n°2011-904 du 29 juillet 2011
RattachementTITRE VII : SAISINE DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR ENGAGER DES POURSUITES DISCIPLINAIRES
IdentifiantLEGIARTI000024415596
Texte parentLEGITEXT000024415558
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.