Décret n°2011-905 du 29 juillet 2011 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2011.

TexteDécret n°2011-905 du 29 juillet 2011
Rattachement
Section 2 : Fin anticipée des fonctions des membres des collèges
  1. TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE
  2. Chapitre II : Les collèges
  3. Section 2 : Fin anticipée des fonctions des membres des collèges
IdentifiantLEGIARTI000024415720
Texte parentLEGITEXT000024415641
Référencearticle 12 du décret n°2011-905 du 29 juillet 2011 (version du 31 juillet 2011)Légifrance →

1. L'empêchement d'un membre d'un des collèges mentionnés aux articles 13, 14 et 15 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée est constaté par le collège auquel il appartient à l'unanimité de ses autres membres, après que le collège a procédé à toutes consultations et vérifications utiles.

2. En cas d'absence injustifiée d'un membre d'un collège à trois réunions consécutives du collège, l'intéressé est informé par lettre recommandée avec avis de réception qu'il est envisagé de mettre fin d'office à ses fonctions pour ce motif et du délai dont il dispose pour présenter ses observations écrites. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours. Le collège auquel il appartient se réunit sur convocation du Défenseur des droits et statue à la majorité des deux tiers de ses membres, après avoir entendu les observations de l'intéressé, si celui-ci en fait la demande. Le collège délibère hors la présence de l'intéressé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024415720, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.